C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
498. Sous réserve de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
1988, c. 64, a. 498; 1993, c. 48, a. 186; 2010, c. 7, a. 282.
498. Sous réserve de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
1988, c. 64, a. 498; 1993, c. 48, a. 186.
498. Sous réserve des articles 537 et 538, aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
1988, c. 64, a. 498.