C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
489. L’inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération et celles d’une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération.
1988, c. 64, a. 489.