C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
481.1. Les états financiers d’une confédération sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.
1999, c. 72, a. 7.