C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
470. Une société de portefeuille peut acquérir:
1°  des actions d’une banque ou d’une personne morale ayant pour activités principales des affaires de fiducie, des opérations d’assureur, de fonds mutuels, de courtier ou de conseiller en valeur ou de société d’épargne qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
2°  des actions d’une banque d’affaires ou d’une personne morale ayant pour activités principales de faire du crédit-bail ou de l’affacturage ou de fournir à la confédération, aux fédérations qui lui sont affiliées, à toute caisse d’épargne et de crédit constituée au Canada ou fédération de telles caisses ou à une personne morale qui fait partie du même groupe que la confédération, des services d’informatique, de gestion, de consultation, d’approvisionnement ou d’autres services similaires ou qui sont, de l’avis du ministre, auxiliaires pour les fédérations affiliées à la confédération et les caisses affiliées à ces fédérations qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
3°  des actions d’une personne morale ayant pour activités principales la détention et l’administration d’immeubles qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
4°  des actions d’une personne morale dont les activités sont commerciales ou industrielles.
Dans le cas des paragraphes 1°, 2° et 3°, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il détermine, un placement minoritaire.
Dès qu’une société de portefeuille acquiert des actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un des paragraphes prévus au premier alinéa, elle ne peut, sauf avec l’autorisation de l’inspecteur général pour la durée qu’il détermine, acquérir ni détenir les actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un autre de ces paragraphes.
Sous réserve du deuxième alinéa, une société de portefeuille doit se départir, dans le délai fixé par l’inspecteur général, de toutes les actions d’une personne morale visée au paragraphe 1°, 2° ou 3° qu’elle détient, dès qu’elle ne la contrôle plus.
1988, c. 64, a. 470; 1996, c. 69, a. 160.
470. Une société de portefeuille peut acquérir:
1°  des actions d’une banque ou d’une personne morale ayant pour activités principales des affaires de fiducie, des opérations d’assureur, de fonds mutuels, de courtier ou de conseiller en valeur ou de société d’épargne qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
2°  des actions d’une banque d’affaires ou d’une personne morale ayant pour activités principales de faire du crédit-bail ou de l’affacturage ou de fournir à la confédération, aux fédérations qui lui sont affiliées, à toute caisse d’épargne et de crédit constituée au Canada ou fédération de telles caisses ou à une personne morale qui fait partie du même groupe que la confédération, des services d’informatique, de gestion, de consultation, d’approvisionnement ou d’autres services similaires ou qui sont, de l’avis du ministre, auxiliaires pour les fédérations affiliées à la confédération et les caisses affiliées à ces fédérations qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
3°  des actions d’une personne morale ayant pour activités principales la détention et l’administration d’immeubles qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille;
4°  des actions d’une personne morale dont les activités sont commerciales ou industrielles.
Dans le cas des paragraphes 1°, 2° et 3°, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il détermine, un placement minoritaire.
Dès qu’une société de portefeuille acquiert des actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un des paragraphes prévus au premier alinéa, elle ne peut acquérir ni détenir les actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un autre de ces paragraphes.
Sous réserve du deuxième alinéa, une société de portefeuille doit se départir, dans le délai fixé par l’inspecteur général, de toutes les actions d’une personne morale visée au paragraphe 1°, 2° ou 3° qu’elle détient, dès qu’elle ne la contrôle plus.
1988, c. 64, a. 470.