C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
469.4. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ne peut placer les sommes visées au premier alinéa de l’article 469.3 que conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’inspecteur général.
1994, c. 38, a. 17.