C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
469.2. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par une confédération, par résolution.
La confédération doit de plus établir, par résolution, la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront déposées par une caisse conformément au deuxième alinéa de l’article 408.1.
Toute résolution de la confédération lie les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, lesquelles caisses sont tenues d’emprunter, chacune pour le montant résultant de la répartition établie par la confédération, conformément au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213.
Toute résolution de la confédération lie également les fédérations qui lui sont affiliées.
Toute résolution de la confédération tient lieu, pour chaque caisse, de résolution d’emprunt. La confédération est autorisée à effectuer les actes nécessaires ou utiles pour l’application d’une telle résolution et ces actes sont réputés ceux d’une caisse.
1994, c. 38, a. 17; 1995, c. 31, a. 5.
469.2. Toute émission de valeurs mobilières par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par une confédération, par résolution.
La résolution de la confédération doit également établir la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront déposées par une caisse conformément au deuxième alinéa de l’article 408.1.
La résolution de la confédération lie les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, lesquelles caisses sont tenues d’emprunter, chacune pour le montant résultant de la répartition établie par la confédération, conformément au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213.
La résolution de la confédération lie également les fédérations qui lui sont affiliées.
1994, c. 38, a. 17.