C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
468. La personne qui procède à l’inspection d’une fédération ou d’une caisse qui lui est affiliée, pour le compte de la confédération, ne doit pas être celle qui procède à sa vérification.
1988, c. 64, a. 468.