C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
460. Une confédération peut donner aux fédérations qui lui sont affiliées, aux caisses affiliées à ces fédérations et aux sociétés de portefeuille qu’elle contrôle des instructions écrites visant à assurer que les placements qu’elles effectuent sont conformes aux dispositions de la présente loi. À cette fin, elle peut exiger de ces personnes tout renseignement pertinent.
Les instructions d’une confédération lient les personnes à qui elles s’adressent. La confédération transmet à l’inspecteur général une copie de ces instructions dans les 10 jours de leur adoption.
1988, c. 64, a. 460.