C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
455. L’actif du fonds visé à l’article 452 est distinct de celui de la confédération. Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie chargée de son administration.
Toutefois, en cas de liquidation de la confédération, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la confédération.
1988, c. 64, a. 455.