C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
453. Sont versées au fonds visé à l’article 452, les sommes provenant de tout emprunt contracté pour son financement ainsi que les sommes provenant de la vente par la confédération des parts permanentes détenues par le fonds.
1988, c. 64, a. 453.