C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
452. Toute confédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts permanentes déjà émises par les caisses qui sont membres des fédérations qui lui sont affiliées.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 452; 1996, c. 69, a. 146.
452. Toute confédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts permanentes déjà émises par les caisses qui sont membres des fédérations qui lui sont affiliées.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  désigner la société de fiducie qui est chargée de l’administration de ce fonds, en déterminer les pouvoirs et devoirs, fixer les conditions de son mandat et le mode d’établissement de sa rémunération;
3°  prescrire le montant maximum que la société de fiducie peut emprunter pour les fins de ce fonds ou le mode d’établissement de ce montant, la durée maximale de tel emprunt, les conditions auxquelles il peut être contracté et la nature des garanties s’y rapportant;
4°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds;
5°  décider de la liquidation de ce fonds et des modalités s’y rapportant;
6°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’administration du fonds.
1988, c. 64, a. 452.