C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
451. Toute confédération adopte des normes concernant l’établissement et l’administration par les fédérations qui lui sont affiliées des fonds mentionnés au chapitre VIII du titre III.
1988, c. 64, a. 451; 1996, c. 69, a. 145.
451. Toute confédération adopte des règlements concernant l’établissement et l’administration par les fédérations qui lui sont affiliées des fonds mentionnés au chapitre VIII du titre III.
1988, c. 64, a. 451.