C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
433. Toute fédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par deux vérificateurs.
Lorsque la fédération est affiliée à une confédération, l’un des vérificateurs est choisi parmi le personnel agissant à ce titre au sein du service de vérification de cette confédération auquel cas l’article 284 s’applique ou, si la confédération n’a pas un tel service, elle désigne un vérificateur.
Lorsque l’inspecteur général nomme un vérificateur en vertu de l’article 283, le vérificateur peut agir seul.
1988, c. 64, a. 433.