C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
430. Afin de déterminer la suffisance de la réserve générale et des liquidités d’une fédération, l’inspecteur général en soustrait tout ou partie du crédit consenti ou d’un placement effectué par la fédération contrairement à la présente loi, sauf s’il a été effectué avant le 15 mars 1989 et tant qu’il est reconnu comme élément de l’actif par l’inspecteur général aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 64, a. 430.