C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
43. Est réputée être un fondateur pour la tenue de l’assemblée, toute personne physique qui avant l’envoi de l’avis de convocation a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
1988, c. 64, a. 43; 1996, c. 69, a. 11.
43. Est réputée être un fondateur pour la tenue de l’assemblée, toute personne, y compris une société, qui avant l’envoi de l’avis de convocation a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
1988, c. 64, a. 43.