C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
429. L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une fédération concernant la suffisance de son capital social, de sa réserve générale et de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 429; 1996, c. 69, a. 180.
429. L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une fédération concernant la suffisance de son capital social, de sa réserve générale et de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
1988, c. 64, a. 429.