C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
427. Le fonds d’investissement se compose des éléments de l’actif déterminés par les règlements qui lui sont applicables en vertu de l’article 414, dont notamment tous les placements de la fédération en actions, en titres en sous-ordre, en parts sociales ou privilégiées, en titres de participation privilégiés ainsi que toutes contributions auprès d’une compagnie mutuelle d’assurance.
1988, c. 64, a. 427.