C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
420. Le fonds de liquidité d’une fédération comprend les sommes que les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d’y déposer en application de l’article 265, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
1988, c. 64, a. 420.