C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
419. Les sommes déposées dans les fonds qu’une fédération établit ne peuvent être placées que conformément à ses pouvoirs de placement et de crédit et aux normes qui lui sont applicables relatives à ces fonds.
1988, c. 64, a. 419; 1996, c. 69, a. 136.
419. Les sommes déposées dans les fonds qu’une fédération établit ne peuvent être placées que conformément à ses pouvoirs de placement et de crédit et aux règlements qui lui sont applicables relatifs à ces fonds.
1988, c. 64, a. 419.