C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
410. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération doit tenir un registre de ses propres placements en actions ainsi que de ceux des personnes morales qui font partie du même groupe qu’elle et des caisses qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 410.