C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
403. Une fédération ne peut acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30 % de l’avoir d’une personne morale ni des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par cette personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers de ses administrateurs.
Une fédération est réputée détenir les droits de vote afférents aux actions émises par une personne morale ou la partie de l’avoir d’une telle personne morale détenus par une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération et par les caisses qui lui sont affiliées. La fédération n’est toutefois pas réputée détenir ce que la confédération à laquelle elle est affiliée détient dans une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou dans une société de portefeuille contrôlée par cette confédération ou ce que détient cette société.
Si, par suite de l’acquisition d’actions par une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle et par les caisses qui lui sont affiliées, une fédération est réputée détenir plus de 30 % de l’avoir d’une personne morale ou des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs d’une personne morale, la fédération, les personnes morales faisant partie du même groupe qu’elle ou les caisses qui lui sont affiliées doivent se départir des actions conférant l’excédent de 30 % de l’avoir ou des droits de vote ou permettant d’élire plus du tiers des administrateurs dans les deux ans de leur acquisition à moins que dans ce délai la fédération ne soit plus réputée détenir un tel excédent.
Une fédération non affiliée à une confédération peut toutefois, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, détenir plus de 30 % de l’avoir d’une personne morale ou détenir des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 403; 1994, c. 38, a. 12; 1996, c. 69, a. 132.
403. Une fédération ne peut acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30 % des actions d’une personne morale ni des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par cette personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers de ses administrateurs.
Une fédération est réputée détenir les actions détenues par une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle et par les caisses qui lui sont affiliées, à l’exception des actions que détient une confédération dans une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou dans une société de portefeuille qu’elle contrôle ou des actions que détient cette société.
Si par suite de l’acquisition d’actions par une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle et par les caisses qui lui sont affiliées, une fédération est réputée détenir plus de 30 % des actions d’une personne morale ou des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs d’une personne morale, la fédération, les personnes morales faisant partie du même groupe qu’elle ou les caisses qui lui sont affiliées doivent se départir des actions conférant l’excédent de 30 % des actions ou des droits de vote ou permettant d’élire plus du tiers des administrateurs dans les deux ans de leur acquisition à moins que dans ce délai la fédération ne soit plus réputée détenir un tel excédent.
Une fédération non affiliée à une confédération peut toutefois, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, détenir plus de 30 % des actions d’une personne morale ou détenir des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 403; 1994, c. 38, a. 12.
403. Une fédération ne peut acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30 % des actions d’une personne morale ni des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par cette personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers de ses administrateurs.
Une fédération est réputée détenir les actions détenues par une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle et par les caisses qui lui sont affiliées, à l’exception des actions que détient une confédération dans une société de portefeuille qu’elle contrôle ou des actions que détient cette société.
Si par suite de l’acquisition d’actions par une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle et par les caisses qui lui sont affiliées, une fédération est réputée détenir plus de 30 % des actions d’une personne morale ou des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs d’une personne morale, la fédération, les personnes morales faisant partie du même groupe qu’elle ou les caisses qui lui sont affiliées doivent se départir des actions conférant l’excédent de 30 % des actions ou des droits de vote ou permettant d’élire plus du tiers des administrateurs dans les deux ans de leur acquisition à moins que dans ce délai la fédération ne soit plus réputée détenir un tel excédent.
Une fédération non affiliée à une confédération peut toutefois, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, détenir plus de 30 % des actions d’une personne morale ou détenir des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 403.