C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
400. Lorsque, sur une ordonnance de l’inspecteur général rendue en vertu de l’article 395, une fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 371 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, par l’inspecteur général après avoir pris l’avis de la fédération.
1988, c. 64, a. 400.