C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
390. La base d’endettement d’une fédération se compose:
1°  de sa réserve générale et de celle de chacune des caisses qui lui sont affiliées;
2°  des parts de qualification émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées;
3°  des parts privilégiées émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées et ce jusqu’à concurrence de 1 % des dettes de la fédération;
4°  des parts permanentes émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées, déduction faite de celles détenues par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant;
5°  de la fraction du fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide établi et administré par la corporation de fonds de sécurité au bénéfice des caisses qui sont affiliées à la fédération, équivalant au montant correspondant au rapport de la somme des dépôts reçus par la fédération et des caisses qui lui sont affiliées sur la somme des dépôts reçus par toutes les caisses membres de cette corporation et toutes les fédérations auxquelles elles sont affiliées;
6°  de sa réserve de stabilisation et de celle des caisses qui lui sont affiliées;
7°  de la fraction de la réserve générale de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l’ensemble des dettes de la fédération sur l’ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec;
8°  de tout autre élément déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, les placements faits par la corporation de fonds de sécurité dans une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 sont soustraits du fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide.
1988, c. 64, a. 390; 1994, c. 38, a. 10.
390. La base d’endettement d’une fédération se compose:
1°  de sa réserve générale et de celle de chacune des caisses qui lui sont affiliées;
2°  des parts de qualification émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées;
3°  des parts privilégiées émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées et ce jusqu’à concurrence de 1 % des dettes de la fédération;
4°  des parts permanentes émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées, déduction faite de celles détenues par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant;
5°  de la fraction du fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide établi et administré par la corporation de fonds de sécurité au bénéfice des caisses qui sont affiliées à la fédération, équivalant au montant correspondant au rapport de la somme des dépôts reçus par la fédération et des caisses qui lui sont affiliées sur la somme des dépôts reçus par toutes les caisses membres de cette corporation et toutes les fédérations auxquelles elles sont affiliées;
6°  de sa réserve de stabilisation et de celle des caisses qui lui sont affiliées;
7°  de la fraction de la réserve générale de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l’ensemble des dettes de la fédération sur l’ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec;
8°  de tout autre élément déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 390.