C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
39. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la caisse.
À cette fin, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la caisse et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe à chacun des exemplaires du certificat un exemplaire des statuts;
4°  dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 36;
5°  expédie à la caisse ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat des statuts;
6°  expédie, le cas échéant, une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre de même qu’à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
7°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 39; 1993, c. 48, a. 177.
39. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la caisse.
À cette fin, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la caisse et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe à chacun des exemplaires du certificat un exemplaire des statuts;
4°  enregistre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant;
5°  expédie à la caisse ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat des statuts;
6°  expédie, le cas échéant, une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre de même qu’à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
7°  fait publier aux frais de la caisse un avis de la délivrance du certificat à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 64, a. 39.