C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
384. La fédération peut, à la suite de l’inspection ou des examens et recherches d’une caisse, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’informer ses membres.
1988, c. 64, a. 384; 1996, c. 69, a. 127.
384. La fédération peut, à la suite de l’inspection d’une caisse, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’informer ses membres.
1988, c. 64, a. 384.