C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
369. Une fédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou des normes en vertu de la présente loi, établir diverses catégories de caisses ou d’opérations et prescrire les modalités applicables à chaque catégorie.
Ces règlements et normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises ou les conséquences qui peuvent résulter du défaut de les appliquer.
1988, c. 64, a. 369; 1996, c. 69, a. 116.
369. Une fédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements en vertu de la présente loi, établir diverses catégories de caisses ou d’opérations et prescrire les normes appropriées à chaque catégorie.
1988, c. 64, a. 369.