C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
360.1. Le conseil de vérification et de déontologie d’une fédération, outre les fonctions qu’il exerce en vertu d’autres dispositions de la présente loi, doit adopter des règles relatives à la protection des intérêts de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées et de leurs membres conformément aux politiques de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant.
Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion des contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur est consenti, sur les obligations de déclarations de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées et des personnes intéressées, sur la protection des renseignements à caractère confidentiel que la fédération et les caisses qui lui sont affiliées détiennent sur leurs membres, sur la conduite de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées lorsque leur intérêt ou celui d’une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération est en conflit avec celui des membres de la caisse.
Elles établissent également la procédure que le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ou d’une fédération ou que le conseil d’administration d’une fédération doit suivre lorsqu’il intervient pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer des règles de déontologie auprès de la caisse ou de la fédération, selon le cas. La procédure d’intervention applicable à une fédération doit en outre être conforme aux politiques de la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.
1996, c. 69, a. 107.