C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
36. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’autoriser la constitution de la caisse;
2°  d’un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l’utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l’article 22;
7°  des documents constituant les garanties prévues à l’article 12, 13 ou 14;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts;
10°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1988, c. 64, a. 36; 1993, c. 48, a. 176; 1996, c. 69, a. 177, a. 178; 2010, c. 7, a. 282.
36. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’autoriser la constitution de la caisse;
2°  d’un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l’utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l’article 22;
7°  des documents constituant les garanties prévues à l’article 12, 13 ou 14;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts;
10°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1988, c. 64, a. 36; 1993, c. 48, a. 176; 1996, c. 69, a. 177, a. 178.
36. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’autoriser la constitution de la caisse;
2°  d’un avis indiquant les nom de famille, prénom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège social;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l’utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l’article 22;
7°  des documents constituant les garanties prévues à l’article 12, 13 ou 14;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts;
10°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1988, c. 64, a. 36; 1993, c. 48, a. 176.
36. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’autoriser la constitution de la caisse;
2°  d’un avis indiquant les nom de famille, prénom, adresse et occupation de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège social;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l’utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l’article 22;
7°  des documents constituant les garanties prévues à l’article 12, 13 ou 14;
8°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts;
10°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 36.