C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
354. Le conseil d’administration d’une fédération peut également, à la demande du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse qui lui est affiliée, intervenir auprès de celle-ci pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer une règle de déontologie, conformément à la procédure d’intervention prévue par les règles de déontologie.
1988, c. 64, a. 354; 1994, c. 38, a. 8; 1996, c. 69, a. 104.
354. Les membres du comité de déontologie ne peuvent être employés de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées, ni administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ni actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération.
1988, c. 64, a. 354; 1994, c. 38, a. 8.
354. Les membres du comité de déontologie ne peuvent être employés de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées, ni administrateurs, dirigeants ou employés d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ni actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération.
1988, c. 64, a. 354.