C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
324. L’inspecteur général dissout la caisse en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre; cette dernière est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
1988, c. 64, a. 324; 1993, c. 48, a. 184.
324. L’inspecteur général fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution de la caisse, laquelle prend effet à compter de la date de la publication de cet avis.
1988, c. 64, a. 324.