C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
322. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 16 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 16 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu la permission du ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours de la date du dépôt au registre de la déclaration de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la date du dépôt au registre de la déclaration de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, s’affilier à une autre fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu la permission du ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 322; 1993, c. 48, a. 183.
322. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 16 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 16 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu la permission du ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours de la publication de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la publication de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, s’affilier à une autre fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu la permission du ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 322.