C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
321. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de dissoudre une caisse dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans les 60 jours de la date de sa constitution ou à l’expiration du délai accordé par l’inspecteur général, selon le cas;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle de ses membres ou de fournir à l’inspecteur général copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’inspecteur général les rapports ou les renseignements visés aux articles 317, 318 et 319.
1988, c. 64, a. 321.