C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
320. L’inspecteur général peut, même s’il n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte des membres ou des créanciers de la caisse, les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1988, c. 64, a. 320.