C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
312. Toute caisse qui décide sa liquidation doit en aviser l’inspecteur général en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, le cas échéant, la fédération à laquelle elle est affiliée dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et leur faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution. La caisse doit faire publier un avis à cet effet dans un journal diffusé dans la localité où la caisse a son siège.
Cet avis indique la date de l’adoption de la résolution de liquidation, les nom et adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1988, c. 64, a. 312; 1993, c. 48, a. 181; 1996, c. 69, a. 177, a. 178; 2010, c. 7, a. 282.
312. Toute caisse qui décide sa liquidation doit en aviser l’inspecteur général en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et, le cas échéant, la fédération à laquelle elle est affiliée dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et leur faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution. La caisse doit faire publier un avis à cet effet dans un journal diffusé dans la localité où la caisse a son siège.
Cet avis indique la date de l’adoption de la résolution de liquidation, les nom et adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1988, c. 64, a. 312; 1993, c. 48, a. 181; 1996, c. 69, a. 177, a. 178.
312. Toute caisse qui décide sa liquidation doit en aviser l’inspecteur général en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et, le cas échéant, la fédération à laquelle elle est affiliée dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et leur faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution. La caisse doit faire publier un avis à cet effet dans un journal diffusé dans la localité où la caisse a son siège social.
Cet avis indique la date de l’adoption de la résolution de liquidation, les nom de famille, prénom et adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1988, c. 64, a. 312; 1993, c. 48, a. 181.
312. Toute caisse qui décide sa liquidation doit en aviser l’inspecteur général et, le cas échéant, la fédération à laquelle elle est affiliée dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et leur faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution. La caisse doit faire publier cet avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé dans la localité où la caisse a son siège social.
Cet avis indique la date de l’adoption de la résolution de liquidation, les nom de famille, prénom et adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1988, c. 64, a. 312.