C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
311. Avant de prendre possession des biens de la caisse, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, donner un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances, lorsque le liquidateur n’est pas la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou une corporation de fonds de sécurité.
1988, c. 64, a. 311.