C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
309. Les sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation de toute caisse, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Pour l’application de cette loi à une caisse, «compagnie» s’entend d’une caisse, «actionnaire» s’entend d’un membre de la caisse et, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition s’entend du vote d’un nombre de membres de la caisse correspondant à la proportion déterminée en valeur.
1988, c. 64, a. 309.