C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
308. Toute caisse doit fournir à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés pour l’application de la présente loi.
L’inspecteur général peut en transmettre une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 308.