C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
307. La caisse doit, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle elle est affiliée, un état annuel exposant sa situation financière et indiquant les résultats de ses opérations pour cet exercice.
Cet état est signé par deux administrateurs.
1988, c. 64, a. 307.