C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
306. Le conseil d’administration transmet, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, une copie du rapport annuel à l’inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée et à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 306.