C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
301. L’inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d’une caisse soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Il peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 301.