C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
293. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute opération ou situation concernant les intérêts de la caisse qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement. Notamment, il doit, à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le porte à croire que la caisse contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Il doit transmettre copie du rapport visé au premier alinéa au conseil de vérification et de déontologie de la caisse, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et à l’inspecteur général.
Une personne autre qu’un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels à la caisse sans en être le préposé a, à l’égard des transactions avec les personnes intéressées auxquelles la caisse est partie, les mêmes obligations que le vérificateur.
1988, c. 64, a. 293; 1996, c. 69, a. 93.
293. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute opération ou situation concernant les intérêts de la caisse qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement. Notamment, il doit, à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le porte à croire que la caisse contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Il doit transmettre copie du rapport visé au premier alinéa au conseil de surveillance de la caisse, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et à l’inspecteur général.
Une personne autre qu’un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels à la caisse sans en être le préposé a, à l’égard des transactions avec les personnes intéressées auxquelles la caisse est partie, les mêmes obligations que le vérificateur.
1988, c. 64, a. 293.