C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
280. Toute caisse doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.
Cette vérification s’effectue par le vérificateur du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, le cas échéant, par le vérificateur du service de vérification de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
Lorsque la fédération ou la confédération, selon le cas, ne dispose pas d’un tel service, elle désigne un vérificateur.
1988, c. 64, a. 280.