C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
275. Toute caisse tient en outre à son siège:
1°  les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations qu’il effectue avec la caisse, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
1988, c. 64, a. 275; 1996, c. 69, a. 177.
275. Toute caisse tient en outre à son siège social:
1°  les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations qu’il effectue avec la caisse, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
1988, c. 64, a. 275.