C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
272. Une caisse peut, par règlement, établir un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires. Il ne peut être affecté à ce fonds plus de 10 % du montant attribué en ristournes. Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d’administration dans les trois ans de leur affectation, à défaut de quoi elles sont versées à la réserve générale.
Toutefois, le conseil d’administration doit puiser, à même ce fonds, les sommes à être versées à la réserve générale pour que le pourcentage prévu à l’article 267 ou déterminé dans les normes de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint, lorsque les sommes affectées à la réserve de stabilisation ne suffisent pas.
1988, c. 64, a. 272; 1996, c. 69, a. 90.
272. Une caisse peut, par règlement, établir un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires. Il ne peut être affecté à ce fonds plus de 10 % du montant attribué en ristournes. Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d’administration dans les trois ans de leur affectation, à défaut de quoi elles sont versées à la réserve générale.
Toutefois, le conseil d’administration doit puiser, à même ce fonds, les sommes à être versées à la réserve générale pour que le pourcentage prévu à l’article 267 ou déterminé par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint, lorsque les sommes affectées à la réserve de stabilisation ne suffisent pas.
1988, c. 64, a. 272.