C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
271. Le conseil d’administration doit verser à la réserve générale, à même les montants affectés à la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le pourcentage prévu à l’article 267 ou déterminé dans les normes de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint.
Lorsque les montants affectés à la réserve de stabilisation ne sont pas versés à la réserve générale, ils peuvent servir au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes.
1988, c. 64, a. 271; 1996, c. 69, a. 89.
271. Le conseil d’administration doit verser à la réserve générale, à même les montants affectés à la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le pourcentage prévu à l’article 267 ou déterminé par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint.
Lorsque les montants affectés à la réserve de stabilisation ne sont pas versés à la réserve générale, ils peuvent servir au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes.
1988, c. 64, a. 271.