C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
269. Les trop-perçus peuvent être entièrement affectés à la réserve générale. Une caisse peut décider de ne payer aucun intérêt sur les parts permanentes qu’elle a émises ou de n’attribuer aucune ristourne.
1988, c. 64, a. 269.