C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
267. La somme des montants affectés à la réserve générale et des montants correspondant aux parts permanentes et aux parts de qualification émises par une caisse non affiliée à une fédération doit représenter au moins 4 % de ses dettes.
1988, c. 64, a. 267.