C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
266. Les trop-perçus annuels d’une caisse sont affectés:
1°  à la réserve générale;
2°  au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes;
3°  à la constitution et au maintien d’une réserve de stabilisation;
4°  à l’attribution de ristournes aux membres, déposants ou emprunteurs, au prorata des opérations qu’ils effectuent avec la caisse;
5°  à la constitution et au maintien d’un fonds social ou communautaire, le cas échéant.
Ils sont affectés par l’assembléé annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte de l’état des résultats de l’exercice financier précédent.
L’affectation des trop-perçus doit également être conforme aux normes de la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1988, c. 64, a. 266; 1996, c. 69, a. 87.
266. Les trop-perçus annuels d’une caisse sont affectés:
1°  à la réserve générale;
2°  au paiement de l’intérêt sur les parts permanentes;
3°  à la constitution et au maintien d’une réserve de stabilisation;
4°  à l’attribution de ristournes aux membres, déposants ou emprunteurs, au prorata des opérations qu’ils effectuent avec la caisse;
5°  à la constitution et au maintien d’un fonds social ou communautaire, le cas échéant.
Ils sont affectés par l’assembléé annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte de l’état des résultats de l’exercice financier précédent.
L’affectation des trop-perçus doit également être conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1988, c. 64, a. 266.