C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
261. Une caisse doit, dans un délai de sept ans à compter de son acquisition ou dans le délai additionnel que peut accorder l’inspecteur général, vendre tout immeuble acquis afin d’assurer le paiement de toute somme qui lui était due.
1988, c. 64, a. 261.