C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
258. Une caisse peut acquérir une seule action non participante comportant droit de vote de toute société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée.
Une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération peut acquérir une seule action non participante ne comportant pas droit de vote d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.
1988, c. 64, a. 258; 1994, c. 38, a. 4; 1996, c. 69, a. 82.
258. Une caisse peut acquérir une seule action non participante comportant droit de vote de toute société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée.
Une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération peut acquérir une seule action non participante ne comportant pas droit de vote d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.
Une caisse ne peut acquérir des actions émises par une personne morale lorsque de telles actions sont déjà détenues directement ou indirectement par une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est affiliée.
1988, c. 64, a. 258; 1994, c. 38, a. 4.
258. Une caisse peut acquérir une seule action non participante comportant droit de vote de toute société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée.
Une caisse ne peut acquérir des actions émises par une personne morale lorsque de telles actions sont déjà détenues directement ou indirectement par une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est affiliée.
1988, c. 64, a. 258.